Une note sur la langue
Dans cette trousse, nous utiliserons parfois le mot femme et les pronoms féminins par souci de simplicité et pour reconnaître l’impact significatif de la violence facilitée par la technologie sur les femmes et les filles. Nous reconnaissons que la VFGFT a également un impact sur les personnes trans, non binaires et bispirituelles. Nous espérons que toutes les personnes touchées par la VFGFT trouveront ces documents utiles.
Introduction
Cette fiche d’information vise à aider les survivantes et le personnel antiviolence à mieux comprendre les causes légales d’action disponibles en réponse à diverses formes de harcèlement, de traque, d’espionnage et de comportement menaçant en ligne, qui sont toutes des formes de violence fondée sur le genre facilitée par la technologie (VFGFT). Il est fortement recommandé de consulter Protections juridiques contre la VFGFT: Quelles sont les lois qui s’appliquent à votre cas? avant d’envisager des recours juridiques, car cette fiche donne une vue d’ensemble des différentes formes de VFGFT et des principales distinctions entre les systèmes juridiques pénal et civil au Canada.
Cette fiche fournit des informations générales et ne constitue pas un avis juridique. Les conseils juridiques doivent être fournis par un·e avocat·e qui peut vous représenter et vous conseiller sur les options juridiques qui s’offrent à vous dans un cas particulier de harcèlement. Pour une liste de ressources juridiques, voir Soutiens et ressources juridiques et d’aide aux victimes.
Si vous avez des doutes quant à la signification d'un mot utilisé dans ce document, veuillez consulter Définitions des termes juridiques: Droit civil et droit de la famille et Définitions des termes juridiques: Droit pénal.
Les auteurs de violence exploitent les technologies numériques de différentes manières pour traquer, harceler, espionner, menacer et intimider les femmes. Ces comportements peuvent inclure:
- Un auteur qui vous contacte constamment par des appels, des SMS, des messages sur les médias sociaux, etc.
- Un auteur qui profère des menaces explicites ou implicites à votre encontre ou à l’encontre de vos proches par le biais de SMS ou en ligne
- Un auteur qui publie des informations préjudiciables à votre sujet sur les médias sociaux, un blog ou un site web
- Un auteur qui suit vos communications ou votre localisation en installant un logiciel espion sur votre téléphone ou en plaçant un traceur GPS dans votre voiture
- Un auteur qui restreint l’accès à vos appareils numériques, vous bloque de vos comptes ou interfère avec vos appareils intelligents
- Un auteur qui se fait passer pour vous en ligne en créant de faux profils de rencontres ou de fausses publicités pour des services sexuels, ou en créant de faux comptes de médias sociaux
Les comportements énumérés ci-dessus ne sont que quelques exemples qui peuvent entrer dans cette catégorie de VFGFT.
Si vous craignez pour votre sécurité immédiate, vous devez contacter la police. Vous pouvez également demander un engagement de ne pas troubler l’ordre public, ou une ordonnance de protection, si l’auteur est un membre de la famille (conjoint ou ex-conjoint). Ces ordonnances ont pour but d’empêcher les comportements violents ou criminels. Pour plus d’informations, voir Engagements de ne pas troubler l’ordre public et ordonnances de protection pour les victimes de VFGFT.
Recours juridiques
Lois pénales pouvant s’appliquer
Le Code criminel, qui contient toutes les infractions énumérées ci-dessous, s’applique à l’ensemble du Canada. Les lois énoncées ici sont valables, peu importe l’endroit où vous vous trouvez au pays. Pour des informations générales sur le système pénal concernant la VFGFT, voir Protections juridiques contre la VFGFT: Quelles sont les lois qui s’appliquent à votre cas?
Harcèlement criminel (Article 264 du Code criminel)
Le harcèlement criminel consiste à communiquer de manière persistante avec une personne qui ne souhaite pas être contactée et peut inclure des comportements de harcèlement.
Pour qu’un tribunal déclare un auteur coupable de harcèlement criminel, la Couronne doit prouver que:
- Vous avez subi du harcèlement. Il doit s’agir de quelque chose de plus que le simple fait d’être ennuyée ou agacée – la Couronne doit prouver que vous étiez «tourmentée, troublée, inquiète continuellement ou chroniquement, harcelée et attaquée»; 1
- L’auteur savait que vous étiez harcelée et a ignoré ce fait ou fait semblant que ce n’était pas le cas;
- Le comportement vous a fait craindre pour votre sécurité ou celle d’une de vos connaissances; ET
- Votre crainte était raisonnable compte tenu de l’ensemble des circonstances.
Il est parfois difficile de prouver qu’il y a eu harcèlement criminel, car les actions des survivantes en réponse au harcèlement sont examinées de près. Si vous ne dites pas clairement à l’auteur des faits que vous ne voulez pas recevoir de communications de sa part, le tribunal peut estimer qu’il ne pensait pas qu’il s’agissait de harcèlement. En revanche, si vous répondez aux communications de l’auteur (même pour lui dire de cesser de les envoyer), cela pourrait être utilisé pour prouver que vous n’aviez pas peur de lui.
Si quelqu’un vous harcèle de manière criminelle, il est essentiel de tenir un registre de ces communications et de recueillir des preuves dès que possible (voir Préservation et sauvegarde des preuves de VFGFT: Meilleures pratiques). Vous devriez également, si possible, envisager de dire clairement à la personne que vous ne voulez plus recevoir de communications de sa part et que ses communications vous font craindre pour votre sécurité. Vous pouvez alors décider de ne plus répondre aux communications de sa part.
Les comportements de harcèlement criminel se produisent souvent avant, peu après ou même plusieurs années après la fin d’une relation. Une abondante jurisprudence établit que, pour autant que les quatre conditions susmentionnées soient remplies, une communication numérique persistante avec un ex-partenaire peut donner lieu à un verdict de culpabilité dans les affaires concernant le harcèlement criminel. Voici quelques cas de VFGFT où l’auteur a été condamné pour harcèlement criminel:
- Un auteur a envoyé des courriels, des SMS et des appels téléphoniques après une dispute et alors que sa partenaire lui avait demandé de ne pas le faire.2
- Un auteur a envoyé des courriels aux collègues de travail de son ex-partenaire dans le but de nuire à sa réputation, s’est présenté chez elle et lui a crié dessus, et l’a menacée de violence physique lors d’un appel téléphonique.3
- Un auteur a envoyé un SMS à une voisine lui suggérant d’avoir une liaison, est entré chez elle et a pris ses sous-vêtements, puis les a mis dans son jardin après qu’elle ait bloqué son numéro. 4
- Un auteur a placé un dispositif GPS sur la voiture de son ex-partenaire, et téléchargé une image à partir de son stockage infonuagique, pourtant protégé par un mot de passe. 5
- L’auteur s’est introduit au domicile de son ex-compagne, a changé les mots de passe sur son téléphone, son identifiant Apple et son compte Facebook, a envoyé des courriels et des SMS désobligeants à son employeur et a fait parvenir au directeur de l’école de ses enfants des photos d’elle accompagnées d’allégations de comportement répréhensible. 6
Communications harcelantes (Article 372(3) du Code criminel)
Les communications harcelantes constituent une infraction similaire au harcèlement criminel – elles impliquent qu’une personne communique de manière répétée avec une autre personne qui ne le souhaite pas.
Pour qu’un tribunal déclare un auteur coupable de vous avoir envoyé des communications harcelantes, le ministère public doit prouver que:
- L’auteur a utilisé des moyens de télécommunication pour communiquer ou faire en sorte que des communications vous soient faites, de manière répétée ET
- L’auteur avait l’intention de vous harceler.
Le terme «télécommunication» comprend les appels téléphoniques, les courriels, les SMS et les autres communications électroniques.
Ce délit est probablement plus facile à prouver que le harcèlement criminel, car le ministère public ne sera pas tenu de prouver que les communications vous ont fait craindre pour votre sécurité.
Voici quelques cas de VFGFT où l’auteur a été condamné pour harcèlement criminel:
- Un auteur appelait et envoyait «constamment» des SMS à son ex-partenaire, en dépit d’une ordonnance du tribunal de la famille précisant quand et comment ils devaient communiquer. 7
- Un auteur a appelé fréquemment son ex-partenaire qui ne répondait pas au téléphone, a utilisé un numéro de téléphone anonyme et a envoyé des SMS agressifs et insultants. 8
Communications indécentes (Article 372(2) du Codecriminel)
Les communications indécentes sont des communications à caractère sexuel non désirées.
Pour qu’un tribunal déclare un auteur coupable de communication indécente avec vous, la Couronne doit prouver que:
- L’auteur a communiqué avec vous de manière indécente par télécommunication ET
- L’auteur avait l’intention de vous effrayer ou de vous importuner avec cette communication.
Le terme «télécommunication» comprend les appels téléphoniques, les courriels, les SMS et les autres communications électroniques. Cependant, la plupart des cas où l’accusé est inculpé de communications indécentes concernent des appels téléphoniques. Les communications «indécentes» ne comprennent généralement que les communications faisant référence à des actes sexuels. 9
Faux renseignements (Article 372(1) du Code criminel)
Les faux renseignements consistent à dire consciemment une chose fausse à quelqu’un, dans le but de lui nuire.
Pour qu’un tribunal déclare un auteur coupable de vous avoir transmis de faux renseignements, le ministère public doit prouver que:
- L’auteur vous a transmis de faux renseignements par télécommunication ou par lettre, directement ou non;
- L’auteur savait que ces informations étaient fausses ET
- L’auteur avait l’intention de vous blesser ou de vous.
Le terme «télécommunication» comprend les appels téléphoniques, les courriels, les SMS et les autres communications électroniques.
La plupart des cas de faux renseignements ont impliqué des personnes qui ont passé de faux appels au 9-1-1; cependant, rien dans le Code ne stipule que ce type d’accusations ne peut s’appliquer que dans ce contexte. Voici quelques cas où un auteur a été condamné pour faux renseignements:
- Une contrevenante a indiqué à la police qu’elle était harcelée par courriel par de nombreuses personnes, ce qui a conduit à l’arrestation de ces personnes, alors que c’est elle qui avait écrit les courriels. 10
- Un auteur a appelé une mère et l’a informée à tort que son enfant avait disparu, ce qui l’a incitée à partir à sa recherche. 11
Libelle diffamatoire (Article 298 du Code criminel)
Le libelle diffamatoire est une chose fausse qu’une personne publie à propos d’une autre personne, avec l’intention de lui porter préjudice.
Pour qu’un tribunal déclare un auteur coupable de libelle diffamatoire à votre encontre, le ministère public doit prouver que:
- L’auteur de l’infraction a:
- Publié quelque chose susceptible de nuire à votre réputation en vous exposant à la haine, au mépris ou au ridicule; OU
- Publié un texte destiné à vous outrager.
ET
- L’auteur savait que ce qu’il publiait était faux.
Un libelle diffamatoire doit être «publié» par son auteur. Cela comprend: l’exposer en public, le faire lire ou voir, et le montrer ou le livrer dans l’intention qu’il soit lu ou vu par quelqu’un (autre que vous). Il peut s’agir de publier quelque chose en ligne. La publication exclut l’envoi d’un message préjudiciable ou insultant directement à vous et à personne d’autre, par exemple par un message direct ou un SMS.
Dans un cas de VFGFT, l’auteur a été condamné pour diffamation parce qu’il avait publié des messages sous le nom d’une femme (qui avait fait des critiques négatives de son restaurant en ligne) sur un site web de rencontres pour adultes, accompagnés de la photo de cette femme. Il a envoyé des messages similaires invitant à des activités sexuelles au nom de la femme à son avocate. 12
Proférer des menaces (Code criminel, article 264.1)
Proférer des menaces, c’est menacer de faire du mal à une autre personne.
Pour qu’un tribunal déclare un auteur coupable de harcèlement criminel, la Couronne doit prouver que l’auteur a proféré l’une ou plusieurs des menaces suivantes:
- Causer la mort ou des lésions corporelles à vous ou à toute autre personne;
- Brûler, détruire ou endommager des biens; OU
- Tuer, empoisonner ou blesser un animal de compagnie.
La menace peut être proférée de quelque manière que ce soit, y compris par le biais de communications électroniques. Voici quelques cas de VFGFT où l’auteur a été reconnu coupable d’avoir proféré des menaces:
- L’auteur a envoyé des courriels insultant la survivante à ses collègues de travail, s’est présenté chez elle et lui a crié dessus, et a menacé de lui «arracher la gorge» au cours d’un appel téléphonique.13
- Un auteur a mis en ligne une vidéo dans laquelle il parle d’abattre une personne dont il désapprouve les opinions politiques avec une bille recouverte de caoutchouc. 14
- Un auteur a déclaré à sa partenaire dans un message Facebook qu’il «viendrait de l’ouest pour s’occuper de ça» et qu’elle allait «payer avec [sa] stupide vie pathétique». 15
- Un auteur a enlevé son fils de cinq ans et envoyé à son ex-compagne et mère de son fils un SMS indiquant qu’il préférait mourir avec son enfant plutôt que d’être arrêté par la police. 16
Intimidation (Article 423 du Code criminel)
L’intimidation consiste à tenter d’amener quelqu’un à faire ou à s’abstenir de faire quelque chose en usant de tactiques d’intimidation.
Pour qu’un tribunal déclare un auteur coupable de vous avoir intimidé, la Couronne doit prouver que:
- L’auteur de l’infraction: 17
- A utilisé la violence ou des menaces de violence contre vous, votre partenaire intime, vos enfants ou vos biens;
- A menacé de violence ou d’autres blessures, de punition ou de dommages à votre égard ou à l’égard de l’un de vos proches;
- Vous a suivie de manière répétée;
- A caché, ou vous a privée ou empêchée d’utiliser un bien dont vous êtes propriétaire ou que vous utilisez; OU
- A surveillé le lieu de vie, de travail ou l’endroit où l’on se trouve.
ET
- L’auteur a agi de la sorte pour vous contraindre à faire ou à vous abstenir de faire quelque chose.
La grande majorité de la jurisprudence en matière d’intimidation concerne des personnes qui utilisent la violence physique pour contraindre quelqu’un à faire quelque chose. Cependant, en théorie, le fait de proférer des menaces en ligne, de cacher vos appareils électroniques ou de vous espionner à l’aide de technologies de surveillance pourrait relever de comportements intimidants, s’ils visent à vous contraindre à faire ou à vous abstenir de faire quelque chose.
Voici quelques cas de VFGFT où l’auteur a été reconnu coupable d’intimidation:
- Envoi de SMS dans lesquels il menaçait de contacter les services de l’immigration pour faire expulser sa partenaire si elle ne sortait pas pour lui parler. 18
- Envoi d’un courriel anonyme au président d’une université au cours d’un conflit du travail, menaçant d’un acte de terrorisme si l’université ne capitulait pas devant les revendications syndicales. 19
Extorsion (Article 346 du Code criminel)
L’extorsion consiste à exercer une pression sur une autre personne, généralement par le biais de menaces, pour l’amener à faire quelque chose ou à s’abstenir de faire quelque chose. Lorsqu’un auteur utilise des menaces pour convaincre quelqu’un de se livrer à une activité sexuelle, généralement en ligne, on peut parler de «sextorsion», bien qu’il ne s’agisse pas d’un terme juridique.
Pour qu’un tribunal déclare un auteur coupable d’extorsion, le ministère public doit prouver que:
- L’auteur a incité ou tenté d’inciter une personne à faire quelque chose en utilisant des menaces, des accusations ou de la violence ET
- L’auteur avait l’intention d’obtenir quelque chose.
Pour que le ministère public puisse prouver l’extorsion, il n’est pas nécessaire que vous soyez la cible des menaces, des accusations ou des actes de violence. Par exemple, si les menaces ont été proférées à l’encontre de vos enfants, elles seront prises en compte.
Dans de nombreux cas d’extorsion facilitée par la technologie, des individus menacent de diffuser des images intimes de leur partenaire (voir Recours juridiques en cas de violence par les images). Le fait de publier ou de menacer de publier, ou de proposer de s’abstenir de publier, un libelle diffamatoire dans le but d’extorquer de l’argent constitue également un délit.
Fraude à l’identité (Article 403 du Code criminel)
Pour qu’un tribunal déclare un auteur coupable de fraude à l’identité à votre égard, le ministère public doit prouver que:
- L’auteur de la fraude:
- S’est fait passer pour vous; OU
- A utilisé des informations relatives à votre identité comme s’il s’agissait des siennes
ET
- L’auteur de l’infraction avait l’intention de:
- Obtenir un avantage pour soi-même ou pour une autre personne;
- Obtenir un bien ou un intérêt dans un bien;
- Vous désavantager ou désavantager une autre personne; OU
- Se soustraire à une arrestation ou à des poursuites ou entraver, pervertir ou faire échouer le cours de la justice.
L’usurpation d’identité est une forme courante de VFGFT, en particulier dans le contexte de partenaires intimes actuels ou anciens où l’auteur peut utiliser ses connaissances ou son accès à des informations pour se faire passer pour elle.
Les «renseignements identificateurs» sont définis comme toute information couramment utilisée, seule ou en combinaison avec d’autres informations, pour identifier ou prétendre identifier une personne.
Bien que l’usurpation d’identité soit une forme courante de VFGFT, les dispositions relatives à l’usurpation d’identité sont rarement appliquées dans le cas d’une usurpation d’identité en ligne. Parmi les cas de VFGFT dont les auteurs ont été reconnus coupables d’usurpation d’identité, on peut citer:
- Un auteur s’est fait passer pour une personne qu’une jeune femme vulnérable connaissait, mais n’avait jamais rencontrée, la convainquant par des SMS qu’une deuxième personne (fictive) était amoureuse d’elle, et la persuadant qu’il paierait les factures médicales de la personne fictive si elle avait des relations sexuelles avec lui (l’auteur) 20
- Un auteur, dont l’infraction consistait à harceler plusieurs personnes, s’est fait passer pour un agent de police et a informé les personnes harcelées qu’elles devaient abandonner leurs allégations à son encontre. 21
Publicité de services sexuels (Article 286.4 du Code criminel)
Au Canada, la publicité pour une offre de services sexuels en échange d’argent ou d’autres avantages constitue une infraction pénale. Le fait de faire de la publicité pour ses propres services sexuels n’est pas un délit. Toutefois, si un auteur utilise votre nom, votre image ou d’autres coordonnées pour faire de la publicité en ligne pour des services sexuels (un comportement relativement courant dans la jurisprudence en matière de VFGFT), il peut se rendre coupable d’un délit en vertu de cette disposition.
Discours de haine (Article 319(2) du Code criminel)
Le discours haineux consiste à faire des commentaires sur un groupe de personnes dans le but d’inciter à la haine.
Pour qu’un tribunal estime qu’un auteur a tenu des propos haineux, le ministère public doit prouver que:
- L’auteur a communiqué des déclarations encourageant délibérément la haine à l’encontre d’une partie du public qui se distingue par la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, ou un handicap mental ou physique ET
- Ces communications ont eu lieu ailleurs que dans le cadre d’une conversation privée.
Les déclarations publiées en ligne, incitant à la haine contre un groupe, peuvent répondre à cette définition. L’auteur ne sera pas condamné pour discours haineux dans certaines circonstances, notamment s’il peut établir que les déclarations étaient vraies, s’il a exprimé une opinion de bonne foi fondée sur la religion, si les commentaires portaient sur un sujet d’intérêt public et s’il les croyait vrais, ou s’il attirait l’attention sur les déclarations pour les faire supprimer.
Il est également interdit de prôner le génocide ou d’inciter à la haine susceptible d’entraîner une rupture de l’ordre public à l’encontre d’une partie de la population en raison de sa couleur, de sa race, de sa religion, de son origine nationale ou ethnique, de son âge, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son identité ou de son expression de genre, ou d’un handicap mental ou physique.
Les propos haineux doivent concerner un groupe de personnes plutôt qu’un individu. Si une personne tient des propos haineux à votre égard, cela ne constitue généralement pas une infraction pénale. Toutefois, si une personne fait des déclarations haineuses en ligne à votre sujet en se référant spécifiquement à des facteurs tels que votre race, votre identité de genre, votre sexe ou votre orientation sexuelle, et qu’elle utilise ces propos pour diriger sa haine vers vous et d’autres personnes comme vous, cela peut correspondre à la définition du discours de haine en vertu du Code.
Interception (Article 184 du Code criminel)
Pour qu’un tribunal déclare un auteur coupable d’avoir intercepté vos communications privées, le ministère public doit prouver que:
- L’auteur a intentionnellement intercepté une communication privée ET
- L’auteur a employé un «dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre».
Cette disposition ne s’applique pas si vous ou la personne avec laquelle vous communiquiez avez consenti à l’interception. Si l’auteur de l’infraction enregistre secrètement une conversation entre vous et lui, cela ne répondra pas aux critères, car l’auteur de l’infraction aura techniquement «consenti» à l’enregistrement.
Le fait de posséder, d’acheter ou de vendre un dispositif en sachant que son but premier (d’après sa conception) est d’intercepter secrètement des communications privées constitue également un délit.
Utilisation non autorisée d’un ordinateur (Article 342.1 du Code criminel)
Pour qu’un tribunal déclare un auteur coupable d’utilisation non autorisée d’un ordinateur, le ministère public doit prouver que:
- L’auteur de la fraude:
- A obtenu un service informatique (traitement de données et stockage/récupération de données informatiques);
- A utilisé un dispositif (qui peut inclure un programme informatique) pour intercepter le fonctionnement d’un ordinateur;
- A utilisé un ordinateur dans l’intention d’obtenir un service informatique, d’intercepter un système informatique ou de commettre un méfait; OU
- A utilisé, possédé, trafiqué ou permis à une autre personne d’avoir accès au mot de passe d’un ordinateur, ce qui lui a permis d’obtenir frauduleusement un service informatique, d’intercepter le fonctionnement d’un ordinateur ou de commettre un méfait.
S’engager dans l’une des activités susmentionnées «frauduleusement» signifie que l’auteur doit avoir agi de manière malhonnête. 22 Dans un cas de VFGFT, des contrevenants ont été reconnus coupables d’utilisation non autorisée d’un ordinateur. Ils avaient utilisé des bases de données auxquelles ils avaient accès en tant que policiers de façon malhonnête pour obtenir des renseignements personnels sur une femme, payés par l’ex-partenaire de celle-ci. 23
Le fait de fabriquer, de posséder, de vendre, de mettre sur le marché, d’importer, d’obtenir en vue d’utiliser, de distribuer ou de rendre disponible un dispositif conçu ou adapté principalement pour commettre une utilisation non autorisée d’un ordinateur ou un méfait constitue également un délit. L’auteur doit savoir que l’appareil a été utilisé ou qu’il est destiné à être utilisé pour commettre une telle infraction.
Méfait (Article 430 du Code criminel)
Les méfaits englobent plusieurs infractions relativement mineures consistant à endommager ou à perturber les biens d’une personne.
Pour qu’un tribunal déclare un auteur coupable de méfait, le ministère public doit prouver que l’auteur a délibérément:
- Détruit ou endommagé des biens;
- Rendu un bien dangereux, inutile, inopérant ou inefficace;
- Causé obstruction, interruption ou interférence avec l’utilisation, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien; OU
- Causé obstruction, interruption ou interférence avec toute personne dans l’utilisation, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien.
En ce qui concerne la VFGFT, il peut s’agir d’une personne qui endommage vos appareils numériques ou les infecte avec des logiciels malveillants, ou qui se sert de la domotique pour vous harceler ou vous intimider.
Le Code interdit aussi spécifiquement les méfaits liés aux données informatiques, définies comme des «représentations… qui se présentent sous une forme adaptée au traitement dans un système informatique». Pour être reconnu coupable de méfait en relation avec des données informatiques (Article 430(1.1) du Code criminel), le ministère public doit prouver que l’auteur du méfait a délibérément:
- Détruit ou modifié des données informatiques;
- Rendu des données informatiques insignifiantes, inutiles ou inefficaces;
- Entravé, interrompu ou perturbé l’utilisation légitime de données informatiques; OU
- Entravé, interrompu ou gêné une personne dans l’utilisation légitime de données informatiques ou refusé l’accès à des données informatiques à une personne qui a le droit d’y accéder.
Dans le contexte de la VFGFT, les auteurs de méfaits ont notamment cassé les appareils électroniques de leurs ex-partenaires, tels que des téléphones et des ordinateurs. 24
Lois civiles applicables
Contrairement au droit pénal, le droit civil varie considérablement en fonction de l’endroit où vous vous trouvez au Canada. Les «causes d’action» (comportements pour lesquels vous pouvez poursuivre quelqu’un devant un tribunal civil) énumérées ci-dessous peuvent ne pas s’appliquer dans votre province ou territoire, peuvent être couvertes par une législation spécifique ou peuvent n’être couvertes que par la common law (ce qui signifierait qu’il n’y a pas de législation, mais qu’une cause d’action existe sur la base de décisions judiciaires antérieures). De nombreuses actions civiles sont liées à des réclamations de nature délictuelle, c’est-à-dire à des fautes civiles. Vous pouvez consulter Protections juridiques contre la VFGFT: Quelles sont les lois qui s’appliquent à votre cas? pour plus d’informations sur le système de procès civil. Toutes les affaires examinées ci-dessous indiquent la province ou le territoire dont elles proviennent. Si elles ne proviennent pas de votre province ou territoire, il se peut que vous ne puissiez pas vous en prévaloir dans votre affaire.
Diffamation
La diffamation consiste en des déclarations écrites ou orales qui portent atteinte à la réputation d’une personne. Il s’agit d’une norme moins stricte que celle exigée pour la diffamation criminelle.
Pour réussir à poursuivre une personne en dommages-intérêts pour diffamation en raison des propos qu’elle a tenus à votre égard, vous devez prouver que:
- Les déclarations à votre sujet sont diffamatoires, en ce sens qu’elles tendent à ternir votre réputation aux yeux d’une personne raisonnable;
- Les déclarations se réfèrent effectivement à vous ET
- Les déclarations ont été publiées, ce qui signifie qu’elles ont été communiquées à au moins une personne autre que vous.
Les déclarations préjudiciables à votre sujet publiées en ligne ou dans les médias sociaux peuvent être considérées comme de la diffamation si les critères ci-dessus sont remplis. Si le défendeur peut démontrer que ce qu’il a dit est vrai, qu’il l’a dit sans intention de nuire ou qu’il s’agissait simplement d’un commentaire sur un sujet d’intérêt public, votre action peut être rejetée.
Nombre de provinces et territoires disposent d’une législation spécifique en matière de diffamation. Voici les provinces et territoires dotés d’une législation sur la diffamation:
- Yukon – Loi sur la diffamation, LRY 2002, c 52
- Territoires du Nord-Ouest – Loi sur la diffamation, LRTN-O 1988, c D-1
- Nunavut – Loi sur la diffamation, LRTN-O 1988, c D-1
- Alberta – Defamation Act, RSA 2000, c D-7
- Manitoba – Loi sur la diffamation, CPLM c D20
- Nouveau-Brunswick – Loi sur la diffamation, LRN-B 2011, c 139
- Nouvelle-Écosse – Defamation Act, RSNS 1989, c 122
- Île-du-Prince-Édouard – Defamation Act, RSPEI 1988, c D-5
- Terre-Neuve-et-Labrador – Defamation Act, RSNL 1990, c D-3
La Colombie-Britannique, la Saskatchewan, l’Ontario et le Québec n’ont pas de législation sur la diffamation. Dans ces juridictions, les actions civiles en diffamation sont régies par la common law.
Il est important de noter qu'au Québec, une personne dispose d'un an pour intenter une action en diffamation à compter du jour où elle a eu connaissance de la diffamation. Passé ce délai de prescription, la personne ne pourra plus exercer de recours. Si une personne souhaite intenter une action en diffamation pour un article publié dans un journal, elle dispose d'un délai de trois mois à compter de la publication de l'article.25
Parmi les cas où des plaintes pour diffamation ont abouti concernant la VFGFT, on peut citer:
- [BC] Le défendeur a publié de nombreuses fois sur des petites annonces en ligne, Facebook, LinkedIn et deux autres sites web (l’un exploité par lui et l’autre par un autre individu26), affirmant qu’un détective privé n’était pas titulaire d’une licence en bonne et due forme, qu’il escroquait ses clients et qu’il souffrait de divers troubles de santé mentale. Un courriel qu’il a envoyé à une autre personne et qui contenait des affirmations similaires n’a pas été considéré comme diffamatoire, car il n’a pas été «publié». 27
- [NB] Le défendeur a écrit un message sur Facebook faisant référence à un partenaire «hypothétique» qui aurait volé son entreprise; ceci dans le contexte d’un conflit en cours avec un partenaire commercial actuel. Le tribunal a estimé que même si le plaignant n’était pas identifié par son nom dans le message, il y avait suffisamment d’indices pour donner lieu à une plainte pour diffamation. 28
- [BC] Après avoir été rejeté par la plaignante pour une relation intime, le défendeur s’est engagé dans une campagne de cinq semaines où il a publié sur Facebook, impliquant une inconvenance sexuelle et une arnaque de la part de la plaignante. 29
- [ON] L’accusé a publié sur divers sites Internet des informations sur un avocat qu’il a qualifié de malhonnête et accusé d’une implication dans le crime organisé et d’attouchements sur mineurs. 30
- [BC] Le défendeur a publié sur de nombreux sites web des commentaires selon lesquels la plaignante avait eu un comportement immoral et criminel et était de la pire moralité possible. 31
- [BC] Le défendeur a publié des messages sur un forum concernant le divorce de la plaignante et l’a traitée de «menteuse, de salope, de garce» et d’arnaqueuse. 32
- [QC] Le défendeur a contacté la plaignante, qui était journaliste, parce qu'il voulait qu'elle écrive un article sur lui, mais elle a refusé. Il a alors commencé à la suivre et à la confronter sans relâche pendant des années. Il l'a accusée publiquement et à plusieurs reprises d'être complice de la dissimulation d'un scandale d'abus sexuels, à la fois en ligne et en personne.33
Cyberintimidation
Bien que nombre de provinces et de territoires disposent d’une législation interdisant le partage d’images intimes (voir Recours juridiques en cas de violence par les images), une seule de ces lois interdit spécifiquement la «cyberintimidation» qui n’implique pas la divulgation non consensuelle d’images intimes. Si vous habitez en Nouvelle-Écosse, la législation suivante peut s’appliquer:
- Nouvelle-Écosse – Intimate Images and Cyber-protection Act, SNS 2017, c 7. Pour obtenir des informations du gouvernement de la Nouvelle-Écosse sur les droits prévus par la loi, voir: What you need to know about the Intimate Images & Cyber-Protection Act. 34
Cette loi interdit les communications électroniques qui causent ou sont susceptibles de causer un préjudice à la santé ou au bien-être d’une autre personne, pour autant que la personne qui les a faites ait eu l’intention de causer ce préjudice ou ait été insouciante quant à la possibilité que ce préjudice se produise.32 Dans une affaire où une plainte pour cyberintimidation en vertu de cette législation a été acceptée, le défendeur avait publié un grand nombre de commentaires et d’images sur Facebook à propos de son ex-conjointe. Il a été condamné à supprimer les communications et à ne plus communiquer avec son ex-conjointe. 35
Intimidation
L’intimidation consiste pour une personne à en contraindre une autre à faire quelque chose par des menaces et constitue un délit interdit par la common law. Si quelqu’un vous a menacée dans des communications en ligne pour vous inciter à faire quelque chose (par exemple poursuivre une relation avec lui), cela pourrait constituer un motif de plainte pour intimidation.
Pour convaincre un tribunal que quelqu’un vous a intimidée, vous devez démontrer que:
- L’auteur vous a fait part d’une menace illégale;
- Vous vous êtes conformée à la menace (vous avez fait ce qu’on vous demandait);
- Le défendeur avait l’intention de vous nuire ET
- Vous avez subi un préjudice du fait que vous vous êtes conformée à la menace.
À ce jour, aucun cas n’a été signalé dans lequel le délit d’intimidation a été invoqué avec succès dans le cadre de la VFGFT, mais il n’en demeure pas moins applicable.
Infliction intentionnelle de souffrance psychologique/morale
L’infliction intentionnelle de détresse ou de souffrance psychologique implique qu’une personne fasse quelque chose pour infliger un tort moral à une autre personne. L’infliction intentionnelle de souffrances psychologiques est une application délictuelle de la common law, ce qui signifie qu’il n’est interdit par aucune loi écrite spécifique. Les tribunaux ont plutôt reconnu qu’il s’agissait d’un préjudice légitime, ce qui signifie qu’une personne peut en poursuivre une autre pour un tel comportement.
Pour convaincre un tribunal qu’une personne vous a infligé intentionnellement une détresse psychologique ou morale, vous devez prouver que:
- La personne s’est livrée à un comportement flagrant ou outrageant visant à causer un préjudice ET
- Ce comportement vous a fait souffrir d’une maladie visible et prouvant être démontrée en justice.
Le préjudice subi doit être plus qu’une simple contrariété – si ces actes ont entraîné une anxiété ou une dépression diagnostiquée, cela pourrait répondre aux critères. Bien que la preuve médicale ne soit pas essentielle, de nombreuses plaintes pour infliction intentionnelle de détresse psychologique échouent s’il n’y a pas de preuve externe (c’est-à-dire ne provenant pas de la plaignante) de la maladie. 36
En Ontario, une plainte pour infliction intentionnelle de souffrances psychologiques pour VFGFT a été acceptée dans le cas d’un défendeur qui avait mis en ligne du contenu préjudiciable sur sa femme et qui avait enregistré et mis en ligne des vidéos de ses visites (ordonnées par le tribunal) avec leurs enfants. 37
Législation sur la protection de la vie privée et délits civils en matière de protection de la vie privée
Si un cas de harcèlement ou de traque facilité par la technologie implique une atteinte à votre vie privée, par exemple si une personne pirate vos comptes ou partage des informations privées vous concernant, vous pouvez être en droit de déposer une plainte pour atteinte à la vie privée. Il y a deux façons principales d’intenter une action civile concernant les atteintes à la vie privée: (1) une réclamation au titre de la législation sur la protection de la vie privée de votre province ou territoire ou (2) une réclamation au titre du délit d’atteinte à la vie privée.
Certaines provinces et certains territoires disposent d’une législation qui interdit plusieurs instances d’atteintes à la vie privée. Elles reflètent généralement un grand nombre de responsabilités de la common law en matière de délits et de protection de la vie privée, qui pourraient s’appliquer ailleurs au Canada. Voici les provinces et territoires qui disposent d’une législation en matière de protection de la vie privée:
- Colombie-Britannique – Privacy Act, RSBC 1996, c 373
- L’article 1 interdit de porter atteinte à la vie privée d’une autre personne
- L’article 3 interdit l’utilisation du nom ou de l’image d’autrui pour la publicité de biens ou de services
- Saskatchewan – Privacy Act, RSS 1978, c P-24
- L’article 2 interdit de porter atteinte à la vie privée d’une autre personne
- L’article 3(c) interdit l’exploitation du nom, de l’image ou de la voix d’une personne identifiable.
- L’article 7.3 interdit la divulgation non consensuelle d’images intimes
- Manitoba – Loi sur la protection de la vie privée, CPLM, c P125.
- L’article 2 interdit de porter atteinte à la vie privée d’une autre personne
- L’article 3(c) interdit l’exploitation du nom, de l’image ou de la voix d’une personne identifiable
- Terre-Neuve-et-Labrador – Privacy Act, RSNL 1990, c P-22
- L’article 3 interdit de porter atteinte à la vie privée d’une autre personne
- L’article 4(c) interdit d’utiliser le nom, l’image ou la voix d’une personne identifiable, ou d’utiliser les lettres, journaux intimes ou autres documents personnels d’une personne.
- Québec – Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991
- L’article 35 interdit de porter atteinte à la vie privée d'une autre personne sans son consentement ou sans y être autorisé par la loi
- L’article 36 énumère des actes considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne, tels que l'utilisation de son nom, de son image, de sa ressemblance ou de sa voix à des fins autres que l'information légitime du public, ou l'utilisation de sa correspondance, de ses manuscrits ou d'autres documents personnels
L’Alberta, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut n’ont pas de loi sur la protection de la vie privée. Certaines des causes d’action pour atteinte à la vie privée présentées ci-dessous ont été reconnues dans ces juridictions, d’autres non. En cas de doute, vous devrez vérifier l’état du droit dans votre juridiction.
Si une personne a partagé des images ou des enregistrements à caractère sexuel de vous dans le cadre de sa stratégie de harcèlement, il s’agit d’une forme de violence par les images et vous pouvez faire valoir plusieurs droits civils relatifs à la vie privée. Pour plus d’informations, consulter Recours juridiques en cas de violence par les images.
Voici quelques cas où les auteurs ont été jugés responsables de violations de la vie privée pour des actes de VFGFT qui n’impliquaient pas le partage ou l’enregistrement d’images intimes:
- [ON] Un défendeur a mis en ligne des contenus préjudiciables concernant son ex-femme et a enregistré et mis en ligne des vidéos de ses visites (ordonnées par le tribunal) avec leurs enfants. 37
- [BC] Un défendeur a utilisé un numériseur et un magnétophone pour enregistrer toutes les conversations sur le téléphone de sa voisine pendant plus d’un an et a communiqué le contenu de deux de ces appels à son employeur, ce qui a entraîné le licenciement de son ex-conjointe. 38
- [NS] Un défendeur a autopublié un livre disponible sur Amazon, dans lequel il nomme son ex-femme et fait référence à sa toxicomanie et à ses tentatives de suicide. 39
- [BC] Un défendeur a publié sur un forum des déclarations selon lesquelles sa femme, qui travaillait comme escorte, était porteuse de maladies sexuellement transmissibles. 40
- [BC] Une partie a harcelé l’autre partie et publié des détails sur ses activités et des photos d’elle sur un forum en ligne. L’autre partie a publié des informations sur les antécédents professionnels de la première. Les poursuites des deux parties ont été fructueuses en vertu de la Loi sur la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique. 32
La violence fondée sur le genre facilitée par la technologie (VFGFT) fait partie d’un continuum de violence qui peut se produire à la fois en ligne et en personne. Si vous ou l’une de vos connaissances faites face à la VFGFT, vous n’êtes pas seule. Vous pouvez consulter hebergementfemmes.ca pour trouver une maison d’hébergement près de chez vous ou appeler ou envoyer un message texte à Jeunesse, J’écoute pour discuter de vos options et créer un plan de sécurité. Vous n’avez pas besoin de résider dans une maison d’hébergement pour accéder à un soutien et à des services gratuits et confidentiels.
Nous remercions Moira Aikenhead et Janice Pole Sebagenzi pour l’expertise qu’elle a apportée à la mise à jour de cette trousse à outils. Une première version de ce document a été créée par Julie Gaydar, candidate au doctorat, Peter A. Allard School of Law, UBC, avec le soutien de l’organisation Pro Bono Students Canada. Nous sommes reconnaissantes de ce travail et de ce soutien.
Adapté avec la permission du Technology Safety Project de la BCSTH, d’après leur ressource Legal Remedies for Canadian Women Experiencing Technology Facilitated Violence.
- R v Kosikar (1999), 138 CCC (3d) 217 (CA Ont) para 25.
- R v Duwyn, 2017 ONCA 367.
- R v Fenn, 2022 ABQB 67.
- R v Morrison, 2021 ONSC 1556.
- R v Harper, 2021 ONCJ 11.
- R v Braithwaite, 2020 ONCA 513.
- R v AR, 2019 ONCJ 505.
- R v Swierkot, 2019 QCCQ 7291.
- R v Kelly, 2019 NLCA 23
- R v Gerl, 2014 SKQB 292.
- R v TA, 2011 BCPC 281.
- R v Simoes, 2014 ONCA 144.
- R v Fenn, 2022 ABQB 67.
- R v Boswick, 2021 ONCJ 170.
- R v DJ, 2018 ONSC 1131.
- R v Hernandez, 2021 ONCJ 252.
- Il ne s’agit pas de toutes les méthodes d’intimidation possibles énoncées dans le Code, mais seulement des plus susceptibles de s’appliquer dans les cas de VFGFT.
- R v JL, 2022 ONSC 1741.
- R v Mirsayah, 2007 BCSC 1596.
- R v Bourdon, 2016 ONSC 5707.
- R v Wowk, 2019 ABQB 959.
- R c Parent, 2012 QCCA 1653).
- R v Braile, 2018 ABQB 361.
- R v GMF, 2016 MBQB 37; R v Hurst, 2019 BCSC 307; R v Lowe, [2018] OJ No 1162 (Sup Ct) ; R v ZC, 2018 ONCJ 473.
- Loi sur la presse, RLRQ c P-19, article 2
- Le propriétaire de cet autre site web a également été jugé responsable des déclarations diffamatoires du défendeur, puisqu’il les a publiées.
- Holden c. Hanlon, 2019 BCSC 622.
- Hawkins c. Jamieson, 2020 NBQB 83.
- Hudson c. Myong, 2020 BCSC 517.
- Warman v Grosvenor (2008), 92 OR (3d) 663 (Sup Ct J).
- Griffin c. Sullivan, 2008 BCSC 827.
- Lu v Shen, 2020 BCSC 490.
- R. c. Edgar, 2019 QCCQ 4821
- l’article 3(c)
- Candelora v Feser, 2019 NSSC 370.
- Voir par exemple Lu v Shen, 2020 BCSC 490 –desannées de commentaires flagrants et nuisibles l’un envers l’autre sur les médias sociaux n’ont pas été considérées comme répondant aux critères de l’infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, car il n’y avait pas de preuve externe d’une maladie visible et prouvable.
- Yenovkian c. Gulian, 2019 ONSC 7279;
- Watts c. Klaemt, 2007 BCSC 662.
- Racki contre Racki, 2021 NSSC 46.
- MSL contre HRG, 2005 BCSC 488.