Engagements de ne pas troubler l’ordre public et ordonnances de protection pour les victimes de VFGFT
Une note sur la langue
Dans cette trousse, nous utiliserons parfois le mot femme et les pronoms féminins par souci de simplicité et pour reconnaître l’impact significatif de la violence facilitée par la technologie sur les femmes et les filles. Nous reconnaissons que la VFGFT a également un impact sur les personnes trans, non binaires et bispirituelles. Nous espérons que toutes les personnes touchées par la VFGFT trouveront ces documents utiles.
Alors que la plupart des recours juridiques contre la violence fondée sur le genre facilitée par la technologie (VFGFT) sont réactifs, ce qui signifie que vous ne pouvez y recourir qu’après les faits (voir Protections juridiques contre la VFGFT: Quelles sont les lois qui s’appliquent à votre cas?), certains sont destinés à vous protéger contre les violences que vous craignez de subir à l’avenir. Les engagements de ne pas troubler l’ordre public et les ordonnances de protection, parfois appelées «ordonnances restrictives» ou «ordonnances de non-communication», peuvent interdire à une personne donnée de vous contacter dans certaines circonstances.
S’il s’agit d’un partenaire, d’un ex ou d’un membre de votre famille, vous pouvez obtenir soit un engagement de ne pas troubler l’ordre public dans le cadre du système pénal, soit une ordonnance de protection dans le cadre du système de droit de la famille de votre province ou territoire. S’il ne s’agit pas d’un partenaire, d’un ex ou d’un membre de la famille, vous ne pourrez recourir qu’à l’engagement de ne pas troubler l’ordre public en droit pénal.
Si les engagements de ne pas troubler l’ordre public et les ordonnances de protection visent à prévenir les comportements préjudiciables, notamment la violence et le partage non consensuel d’images intimes, leur effet n’est pas garanti. L’auteur de violence peut décider de ne pas les respecter, même au risque d’être immédiatement arrêté pour avoir agi de la sorte. Si vous êtes la cible de VFGFT ou de toute autre forme de violence, il est recommandé de prendre contact avec une organisation antiviolence afin d’élaborer un plan de sécurité. Consulter: Sécurité technologique et ressources pour les victimes et les survivantes.
Si vous avez des doutes quant à la signification d'un mot utilisé dans ce document, veuillez consulter Définitions des termes juridiques: Droit civil et droit de la famille et Définitions des termes juridiques: Droit pénal.
Protections pénales: Engagement de ne pas troubler l’ordre public
L’engagement de ne pas troubler l’ordre public est un recours juridique qui peut protéger les victimes de VFGFT. L’article 810 du Code criminel permet à un juge d’ordonner à une personne de «ne pas troubler l’ordre public, d’avoir une bonne conduite» et d’obéir à d’autres conditions si vous avez des raisons de craindre que cette personne:
- Cause des blessures, à vous, à votre partenaire intime ou à votre enfant ou endommage votre propriété; OU
- Partage vos images intimes de manière non consensuelle.
Le terme «blessure» englobe les blessures physiques, mais aussi psychologiques. Par exemple, les engagements de ne pas troubler l’ordre public peuvent protéger une personne contre les messages menaçants ou le harcèlement en ligne.
Une demande d’engagement de ne pas troubler l’ordre public au motif de VFGFT exige de disposer de toutes les preuves numériques qui démontrent la nécessité d’une telle ordonnance. Il peut s’agir de photos, de vidéos, de SMS, de courriels, de MD et autres messages sur les médias sociaux qui font naître un sentiment de crainte. La VFGFT est souvent associée à des violences physiques, de sorte que la collecte de tous les types de preuves concernant la crainte établit un modèle de comportement qui soutiendra la demande d’engagement de ne pas troubler l’ordre public. Il est utile de tenir un carnet ou un registre des comportements et des messages menaçants avec autant de détails que possible. Il peut s’agir de captures d’écran et d’enregistrements de messages. Pour plus d’informations, voir la trousse sur la préservation des preuves numériques.
Qu’est-ce qu’un engagement de ne pas troubler l’ordre public?
Il s’agit d’une décision de justice destinée à protéger une personne contre une autre, par exemple un partenaire ou un ex-partenaire violent. Cette ordonnance exige l’obéissance à certaines règles appelées «conditions», en vue d’empêcher la personne de nuire à autrui. Les engagements de ne pas troubler l’ordre public sont des ordonnances visant la prévention plutôt que la punition.
Contrairement à l’ordonnance de protection (droit de la famille), qui est limitée à la protection contre un membre de la famille violent, vous pouvez obtenir un engagement de ne pas troubler l’ordre public à l’encontre de n’importe qui, même d’une personne que vous n’avez fréquentée que brièvement ou que vous ne connaissez pas très bien, par exemple un collègue de travail ou un voisin.
Cette ordonnance peut être valable jusqu’à douze mois.
L’engagement de ne pas troubler l’ordre public est aussi parfois appelé «engagement 810» ou «garantie de ne pas troubler l’ordre public». «810» fait référence à l’article du Code criminel qui autorise l’engagement de ne pas troubler l’ordre public. Ces ordonnances peuvent servir à vous protéger, ainsi que votre partenaire intime ou vos enfants, contre les blessures, les dommages matériels ou la diffusion non consensuelle d’images intimes.
Pourquoi demander un engagement de ne pas troubler l’ordre public?
Si vous craignez qu’une personne donnée ne vous fasse du mal, à vous, à votre partenaire intime ou à vos enfants, qu’elle n’endommage des biens ou qu’elle ne partage votre image intime, vous pouvez demander un engagement de ne pas troubler l’ordre public. Cet engagement peut protéger contre les préjudices physiques, sexuels et psychosociaux 1 et les tribunaux sont particulièrement sensibles aux préjudices qui surviennent dans une situation de violence conjugale. 2 Cependant, les blessures psychologiques doivent être assez graves (c’est-à-dire très pénibles, et pas seulement irritantes) pour que le tribunal les reconnaisse comme suffisamment graves pour exiger un engagement de ne pas troubler l’ordre public. De nombreuses affaires sont rejetées au motif que, même si le comportement ou les communications de l’auteur ont suscité la crainte, il n’y avait pas de motifs suffisants pour conclure que l’auteur causerait effectivement un préjudice à la plaignante. 3 Si les communications ne sont pas explicitement menaçantes, il peut être difficile d’obtenir un engagement de ne pas troubler l’ordre public.
Les cas où une demande d’engagement de ne pas troubler l’ordre public a été acceptée en cas de VFGFT sont les suivants:
- Une femme a poursuivi sans relâche son ex-petit ami après leur rupture, notamment en lui envoyant de nombreux courriels, en confrontant sa nouvelle partenaire et en lui envoyant des lettres. Le tribunal a ordonné à la femme de ne pas communiquer avec son ex ou sa nouvelle partenaire. 4
- Un agresseur qui venait d’être libéré de prison pour agression aggravée a échangé des SMS obscènes avec une femme souffrant de troubles émotionnels. L’auteur a reçu l’ordre de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite. 5
- Un homme tenu par une ordonnance de protection d’urgence de ne pas publier d’informations susceptibles d’identifier son ancienne partenaire a publié un message dans lequel il l’identifiait par son nom complet. Cela s’est produit dans le contexte d’une relation antérieurement violente sur le plan physique. L’homme a reçu l’ordre de ne pas avoir de contact avec son ancienne partenaire. 6
Si vous obtenez gain de cause et que le tribunal émet un engagement de ne pas troubler l’ordre public, la personne dont vous avez peur sera soumise à des «conditions» qu’elle devra respecter. Une copie sera transmise au quartier général national de la GRC, et un enregistrement du document sera ajouté à la base de données nationale de la police canadienne, qui peut être utilisée partout au Canada. Vous devez demander à la police une copie certifiée (signée) de l’engagement de ne pas troubler l’ordre public que vous pouvez porter sur vous à tout moment au cas où la personne dont vous avez peur enfreigne l’une des règles.
Si les conditions ne sont pas respectées, vous pouvez appeler la police et celle-ci a le droit de délivrer un mandat d’arrêt contre la personne et de l’emprisonner. Toutefois, cette réponse peut ne pas se produire à chaque fois que la personne enfreint l’ordonnance. La police peut décider de ne donner qu’un avertissement ou, dans certains cas, de ne prendre aucune mesure si elle estime qu’il n’y a pas de preuve d’une violation de l’engagement.
Comment obtenir un engagement de ne pas troubler l’ordre public?
Si vous souhaitez que la personne dont vous avez peur soit liée par un engagement de ne pas troubler l’ordre public, vous pouvez contacter la police ou la GRC, ou vous adresser directement au tribunal. La procédure d’obtention d’un tel engagement varie quelque peu en fonction de l’endroit où vous vous trouvez. Pour plus d’informations, voir:
- Yukon
- Obtenir une ordonnance pour éloigner quelqu’un de vous (gouvernement du Yukon)
- Peace bond (gouvernement du Yukon)
- Territoires du Nord-Ouest
- Can a Peace Bond Help Me? (Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest)
- Nunavut
- Engagements de ne pas troubler l’ordre public (tribunaux du Nunavut)
- Colombie-Britannique
- Criminal or family law orders for protection (Legal Aid BC – Family Law)
- Alberta
- Restraining and protection orders (gouvernement de l’Alberta)
- Getting a restraining order (gouvernement de l’Alberta)
- Saskatchewan
- Peace Bonds (Informations juridiques du PLEA)
- Manitoba
- Engagements de ne pas troubler l’ordre public (gouvernement du Manitoba)
- Ordonnances préventives (gouvernement du Manitoba);
- Ontario
- Obtenir un engagement de ne pas troubler l’ordre public (gouvernement de l’Ontario)
- Guide de demande d’engagement de ne pas troubler l’ordre public (Cour de justice de l’Ontario)
- Québec
- L’engagement de ne pas troubler l’ordre public: le 810 dans un contexte de violence conjugale (gouvernement du Québec)
- Terre-Neuve-et-Labrador
- Peace Bonds (Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador)
- Peace Bonds Forms (Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador)
- Nouveau-Brunswick
- Nouvelle-Écosse
- How to Apply for a Peace Bond (Cour provinciale de Nouvelle-Écosse)
- COVID-19: Provincial Court Adopts Virtual Peace Bond Process (Nova Scotia Courts)
- Île-du-Prince-Édouard
- Court Orders for Your Protection, voir «Peace Bonds» (Community Legal Information PEI)
En général, vous pouvez demander un engagement de ne pas troubler l’ordre public directement auprès d’un tribunal ou par l’intermédiaire de la police locale ou de la GRC. Si vous passez par la police ou la GRC, vous devrez leur expliquer pourquoi vous craignez pour votre sécurité (ou celle de votre enfant ou de votre partenaire intime), ou ce que vous craignez que cette personne ne fasse (endommager des biens, publier vos images intimes, etc.). Vous pouvez étayer cette demande avec toutes les preuves que vous avez conservées et qui attestent du comportement violent de la personne, car cela vous aidera à démontrer que vos craintes sont raisonnables. Pour plus d’informations, voir la trousse sur la préservation des preuves numériques.
Il vous incombe de démontrer que vous avez peur et que votre crainte est raisonnable. Sans preuve, votre demande peut être rejetée. Il n’est pas nécessaire d’attendre que la personne vous ait réellement fait du mal pour demander un engagement de ne pas troubler l’ordre public – il vous suffit de démontrer que vous craignez que cela se produise et que cette crainte est raisonnable.
La police contacte ensuite la personne pour voir si elle accepte les conditions proposées. Si la personne accepte, la police fait prêter serment, fait signer l’engagement à la personne concernée et le présente au tribunal pour approbation. Dans les communautés dépourvues de palais de justice, ces requêtes peuvent être présentées à la Cour de circuit. L’engagement de ne pas troubler l’ordre public est en vigueur dès sa signature par le tribunal.
Si la personne dont vous avez peur n’accepte pas l’engagement de ne pas troubler l’ordre public, il y aura une audience. La police assermentera l’information et une date d’audience sera fixée. Le tribunal délivrera alors une citation à comparaître à cette date pour la personne dont vous avez peur. Par ailleurs, à la demande de la police, le tribunal délivrera un mandat d’arrêt à l’encontre de la personne si la police convainc le tribunal qu’elle peut représenter un danger pour elle-même ou pour autrui, ou qu’il est peu probable qu’elle se présente à l’audience. Si le mandat d’arrêt est ordonné, la police arrêtera la personne et la présentera au tribunal pour une audience. Si le tribunal conclut que la personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui, ou qu’il est peu probable qu’elle se présente à l’audience d’engagement de ne pas troubler l’ordre public, le tribunal peut ordonner sa détention jusqu’à l’audience. Il peut également ordonner sa mise en liberté jusqu’à l’audience, sous réserve de certaines conditions.
Autrement, la personne est libérée sans condition et promet de se présenter au tribunal pour l’audience prévue. Il faut parfois attendre quelques semaines, voire quelques mois, pour obtenir une audience. La plupart des audiences relatives à l’engagement de ne pas troubler l’ordre public durent quelques heures, quoique certains cas complexes peuvent prendre quelques jours.
Lors de l’audience, le tribunal entendra les témoignages de la police (ou de l’accusation), ainsi que de la personne dont vous avez peur. Vous ou d’autres personnes disposant d’informations de première main pouvez être invités à témoigner. Si vous craignez de témoigner, la police peut envisager avec vous d’autres solutions. La juge devra savoir pourquoi vous avez peur, puis décidera si votre peur est raisonnable. Vous devez démontrer que le comportement de la personne causera des blessures physiques à vous-même, à votre partenaire intime ou à votre enfant, qu’il endommagera vos biens ou qu’il l’amènera à partager vos images intimes. Le tribunal mettra en balance votre droit à la sécurité et celui de la personne que vous craignez à vivre sa vie sans restriction.
Si le tribunal estime que vous avez de bonnes raisons de craindre pour votre sécurité, il peut ordonner un engagement de ne pas troubler l’ordre public pour une durée maximale de douze mois. S’il estime que vos craintes ne sont pas raisonnables ou que vous manquez de preuves, la demande sera rejetée et la personne libérée sans restrictions.
Liste de conditions:
Les conditions de l’engagement de ne pas troubler l’ordre public sont les règles que la personne que vous craignez doit respecter. Il peut s’agir de:
- Maintenir la paix et avoir une bonne conduite
- Ne pas boire d’alcool
- Ne pas consommer de drogues
- Ne pas détenir d’arme
- Ne pas posséder d’appareils capables de se connecter à Internet
- Ne pas contacter une ou plusieurs personnes, directement ou indirectement
- Avoir des contacts limités avec une ou plusieurs personnes
- Rester à l’écart d’un lieu particulier
- Se tenir à l’écart d’une ou de plusieurs personnes (vous-même, votre famille, etc.)
- Signalement à la police ou à un agent de probation
Si l’engagement de ne pas troubler l’ordre public stipule que la personne n’a pas le droit de vous contacter, cela inclut par téléphone, SMS, courriel ou sur les médias sociaux. Si la technologie sert à vous causer des dommages, son utilisation de la technologie pourrait être limitée.
Que se passe-t-il si une personne enfreint les règles de l’engagement de ne pas troubler l’ordre public?
Vous pouvez signaler les violations à la police et la personne peut être accusée d’une infraction pénale. Si l’agent·e de police hésite à faire respecter l’engagement de ne pas troubler l’ordre public, vous pouvez demander à parler à son supérieur.
Si la personne est reconnue coupable d’avoir violé une condition de son engagement, elle peut être condamnée à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, à une mise à l’épreuve pouvant aller jusqu’à trois ans et/ou à une amende pouvant aller jusqu’à 5 000$. Cela n’inclut pas la peine supplémentaire pour avoir commis une infraction en violation de l’engagement. Par exemple, si une personne vous contacte en violation de l’engagement de ne pas troubler l’ordre public, mais qu’elle commet aussi un acte de harcèlement criminel à votre encontre, elle risque d’être inculpée et sanctionnée pour les deux infractions. La rupture de l’engagement de ne pas troubler l’ordre public constitue une infraction pénale distincte.
Des auteurs ont été condamnés pour avoir enfreint leur engagement en envoyant des SMS et en appelant le téléphone de leur partenaire alors qu’ils avaient reçu l’ordre de ne pas le faire. 7
Protections civiles: Ordonnances de protection en droit de la famille
Les ordonnances de protection en droit de la famille ont généralement le même objectif que les engagements de ne pas troubler l’ordre public dans le contexte pénal. Elles permettent à un tribunal d’imposer des conditions sur le comportement, les communications, les mouvements, etc. d’une personne susceptible de vous causer un préjudice. Les principales différences sont les suivantes: (a) les ordonnances de protection en droit de la famille ne peuvent s’appliquer qu’aux membres de la famille (y compris les conjoints et les ex-conjoints) et (b) la procédure d’ordonnance de protection en matière de droit de la famille est régie par la législation provinciale/territoriale. Si le régime de l’engagement de ne pas troubler l’ordre public (810) décrit ci-dessus s’applique à l’ensemble du Canada, chaque province et territoire dispose de sa propre législation en matière d’ordonnances de protection. Cette section présente un sommaire des lois qui s’appliquent, quel que soit votre lieu de résidence au Canada. Toutefois, vous devez consulter la législation de votre province ou territoire si vous souhaitez obtenir une ordonnance de protection. Législation pertinente:
- Yukon – Loi sur la prévention de la violence familiale, LRY 2002, c 84
- Voir aussi: Obtenir une ordonnance pour éloigner quelqu’un de vous (gouvernement du Yukon); Ordonnance d’intervention d’urgence (gouvernement du Yukon)
- Territoires du Nord-Ouest – Loi sur les mesures de protection contre la violence familiale, LTN-O 2003, c 24
- Voir aussi: Ordonnances de protection (gouvernement des Territoires du Nord-Ouest); Ordonnances de sécurité (gouvernement des Territoires du Nord-Ouest)
- Nunavut – Loi sur l’intervention en matière de violence familiale, LNun 2006, c 18
- Voir aussi: Loi sur l’intervention en matière de violence familiale (Tribunaux du Nunavut); Emergency Protection Order Information Sheet (Tribunaux du Nunavut)
- Colombie-Britannique – Family Law Act, SBC 2011, c 25, s 183.
- Voir aussi: Criminal or family law orders for protection (Legal Aid BC – Family Law); Family law protection orders (Legal Aid BC); Apply for a family law protection order without notice (Legal Aid BC – Family Law)
- Alberta – Protection Against Family Violence Act, RSA 2000, c P-27
- Voir aussi: Restraining and protection orders (gouvernement de l’Alberta) ; Get an Emergency Protection Order (gouvernement de l’Alberta)
- Saskatchewan – The Victims of Interpersonal Violence Act, SS 1994, c V-6.02
- Voir aussi: Emergency Intervention Order (gouvernement de la Saskatchewan) ; Safety - The Victims of Interpersonal Violence Act (PLEA Legal Information)
- Manitoba – Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel, CPLM c D93
- Voir aussi: Ordonnances de protection (gouvernement du Manitoba); Ordonnances de protection en cas de violence domestique et de harcèlement (gouvernement du Manitoba); Ordonnances Ordonnances de prévention (gouvernement du Manitoba)
- Ontario – Loi sur la réforme du droit de l’enfance, LRO 1990 c C.12, s. 35; Loi sur le droit de la famille, LRO 1990, c F.3, art. 45
- Voir aussi: Obtenir une ordonnance de ne pas faire (gouvernement de l’Ontario); Ordonnances restrictives (Aide juridique Ontario)
- Québec – Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, article 509
- Voir aussi : Demander une ordonnance de protection en matière civile (Gouvernement du Québec); Aide et ressources pour les victimes de violence conjugale (Gouvernement du Québec); L’ordonnace de protection en matière civile (Aide juridique)
- Terre-Neuve-et-Labrador – Family Violence Protection Act, SNL 2005, c F-3.1
- Voir aussi: Qu’est-ce qu’une ordonnance de protection d’urgence? (Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador); Présenter une demande (Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador)
- Nouveau-Brunswick – Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes, SNB 2017, c 5; Loi sur le droit de la famille, LN-B 2020, c 23, s 7
- Voir aussi: Engagements de ne pas troubler l’ordre public et ordonnances de protection (PLEIS-NB)
- Nouvelle-Écosse – Domestic Violence Intervention Act, SNS 2001, c 29
- Voir aussi: Dans quelles situations une ordonnance de protection d’urgence est-elle appropriée? (Gouvernement de la Nouvelle-Écosse); Ordonnances de protection d’urgence (Droit de la famille Nouvelle-Écosse)
- Île-du-Prince-Édouard – Victims of Family Violence Act, RSPEI 1988, c V-3.2 ; Family Law Act, RSPEI 1988, c F-2.1 s 45(1)
- Voir aussi: Court Orders for Your Protection – voir «Emergency Protection Orders» et «Restraining Orders» (Community Legal Information PEI)
Comment obtenir une ordonnance de protection?
Les exigences relatives aux différents types d’ordonnances de protection et de restriction prévues par les législations provinciales et territoriales varient considérablement. Vous devez consulter les informations concernant votre province ou territoire (voir ci-dessus).
En règle générale, les ordonnances de protection visent à prévenir la violence familiale. Par exemple, en Colombie-Britannique, vous devez démontrer que la violence familiale est susceptible de se produire, alors qu’en Alberta, vous devez prouver que la violence s’est déjà produite et qu’elle est susceptible de se poursuivre.
Des ordonnances de protection ont été émises concernant la violence facilitée par la technologie dans les cas suivants:
- [BC] Un père a donné des interviews concernant son fils transgenre, divulguant ses informations personnelles, ce qui a donné lieu à de nombreux échanges préjudiciables. Le père s’est vu interdire de publier des informations ou des documents concernant l’identité de genre de son enfant. 8
- [ON] Une femme a envoyé des SMS et des courriels harcelants, violents, vulgaires et haineux à son mari et à ses enfants et a publié des messages similaires sur les médias sociaux. Il lui a été interdit de communiquer avec son ex-mari et l’un de ses enfants. 9
- [ON] Un homme a diffusé en direct un enregistrement devant la maison de son ex-partenaire, encourageant ses followers à la contacter et à l’insulter parce qu’elle a intenté un procès contre lui. 10 Le père a reçu l’ordre de supprimer l’enregistrement et de s’abstenir de publier à l’avenir sur les médias sociaux des messages faisant référence à son ex-partenaire et à leur enfant. 11
- [ON] Un homme a créé des pages web et une chaîne YouTube consacrées au harcèlement de son ex-femme et de sa famille, notamment en publiant des vidéos de sa fille autiste dans lesquelles il la décrit comme droguée et pas «normale». Il a également accusé sa femme et ses parents d’enlèvement, de maltraitance d’enfants, d’agression et de fraude, et invité d’autres personnes à prendre part à son harcèlement en ligne. Il a été condamné à supprimer les sites web et les messages en ligne et à s’abstenir d’enregistrer son ex-femme et sa famille et de publier des messages à leur sujet en ligne. 12
- [ON] Un homme s’est impliqué dans une organisation qui s’est lancée dans le harcèlement de son ancienne partenaire, y compris le vol de ses informations personnelles et leur publication en ligne, et a créé de faux profils de rencontres en utilisant ses informations personnelles. L’homme a reçu l’ordre de ne pas communiquer, sauf pour les modalités de garde, de restituer les disques durs contenant les informations personnelles de son ancienne partenaire et de détruire toutes les copies de ces informations, ainsi que de supprimer tous les messages en ligne la concernant. 13
- [ON] Un homme qui cherchait à obtenir un droit de visite a harcelé et menacé son ancienne partenaire en communiquant avec le frère de celle-ci et en publiant des messages sur Facebook. Il lui a été ordonné de ne pas communiquer par le biais des médias sociaux ou par tout autre moyen avec son ancienne partenaire et l’enfant. 14
- [BC] Un homme a harcelé son ancienne partenaire par des appels téléphoniques, des SMS, des courriels et des appels constants à elle et à son employeur. Il a continué à la contacter après qu’elle ait changé de courriel et de numéro de téléphone et il a aussi contacté ses amis sur Facebook. Il a reçu l’ordre de ne pas contacter son ancienne partenaire ni les parents de celle-ci, sauf en ce qui concerne un bien commun.15
- [QC] Après que la mère eu quitté le domicile familial avec les enfants, le père a essayé, par le biais de courriels et d'appels téléphoniques à l'école des enfants et à la famille de la mère, de savoir où elle et les enfants se trouvaient. Il a également engagé un détective privé pour les retrouver. Il lui a été ordonné de ne pas les contacter et de ne pas recourir aux services d'un détective privé.16
Il convient de rappeler que les exigences varient considérablement d’une province à l’autre et dépendent du type d’ordonnance demandée. Un comportement peut justifier une ordonnance de protection dans une province et pas dans une autre. Par exemple, à l’Île-du-Prince-Édouard, le fait qu’une femme ait publié sur Twitter des messages préjudiciables concernant son ancien partenaire, sa famille et sa nouvelle partenaire n’a pas été jugé suffisant pour qu’une ordonnance de protection d’urgence soit émise à son encontre. Bien que des ordonnances de protection d’urgence soient disponibles dans cette province en cas de violence psychologique, ce n’est le cas que si les parties vivent ensemble, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. 17
Types de restrictions dans une ordonnance de protection
Les types de restrictions varient considérablement, en fonction de la législation applicable et du comportement visé. Souvent, elles comprennent une ordonnance interdisant à la personne de vous contacter; elles peuvent inclure des restrictions plus larges concernant l’utilisation des médias sociaux ou d’autres plateformes de communication dans les cas de VFGFT. Voir la section précédente pour des types d’ordonnances rendues en matière de VFGFT par des tribunaux à travers le Canada.
Preuves numériques et engagements de ne pas troubler l’ordre public/ordonnances de protection
Les preuves numériques peuvent être cruciales pour obtenir un engagement de ne pas troubler l’ordre public ou une ordonnance de protection, en particulier si la personne que vous craignez vous a menacée en ligne, vous a harcelée, a suivi vos déplacements, etc. Les preuves numériques peuvent également démontrer vos craintes, même dans les cas où la violence n’est pas facilitée par la technologie.
Les juges peuvent s’appuyer sur des messages numériques, tels que des courriels, pour déterminer si vous ou vos proches êtes exposés à un risque de violence. Les preuves qui contiennent des menaces explicites ou implicites peuvent aider à prouver votre cas. Si vous avez été contactée ou harcelée de manière persistante, essayez de rassembler toutes les preuves des communications, telles que les journaux d’appels, les SMS, les courriels, etc., pour expliquer vos craintes dans les cas où aucune menace explicite de préjudice n’a été proférée. Pour plus d’informations sur la collecte, la préservation et l’utilisation des preuves numériques au tribunal, voir la trousse sur la préservation des preuves numériques.
La violence fondée sur le genre facilitée par la technologie (VFGFT) fait partie d’un continuum de violence qui peut se produire à la fois en ligne et en personne. Si vous ou l’une de vos connaissances faites face à la VFGFT, vous n’êtes pas seule. Vous pouvez consulter hebergementfemmes.ca pour trouver une maison d’hébergement près de chez vous ou appeler ou envoyer un message texte à Jeunesse, J’écoute pour discuter de vos options et créer un plan de sécurité. Vous n’avez pas besoin de résider dans une maison d’hébergement pour accéder à un soutien et à des services gratuits et confidentiels.
Nous remercions Moira Aikenhead et Janice Pole Sebagenzi pour l’expertise qu’elle a apportée à la mise à jour de cette trousse à outils, ainsi que Suzie Dunn, doctorante à l’Université d’Ottawa, pour la création d’une version précédente de cette fiche d’information.
Adapté avec la permission du projet Technology Safety de la BCSTH, d’après leur ressource Peace Bonds for Victims of Technology-Facilitated Violence.
- R v Richard, 2019 BCPC 229; R v Louise, 2013 BCPC 346.
- R v DCH, 2011 BCPC 443.
- Voir R v CFR, 2016 SKPC 32. Voir également Sjodin v Ukrainetz, 2012, YKTC 105; R v Sharma
- R v Sinha, 2015 BCPC 200.
- R v Jarrar, 2015 ONSC 2873
- MK c. JA (2017), 141 WCB (2d) 498 (Nfld & L Prov Ct).
- Voir par exemple: R v Meadus (2012) 2012 CarswellNfld 453 (Prov Ct).
- AB c. CD, 2020 BCCA 11.
- Bedzow-Weisleder c. Wiesleder, 2018 ONSC 1969.
- Le père diffusait des informations erronées sur la COVID-19 et fréquentait des foules, si bien que son ex-femme lui a refusé l’accès en personne à leur enfant, craignant pour leur sécurité. Le père a lancé une page GoFundMe pour solliciter des contributions à son fonds juridique.
- AT c VS, 2020 ONSC 4198.
- Yenovkian c. Gulian, 2019 ONSC 7279.
- MY c. GB, 2019 ONSC 4907.
- EO v OE, 2019 ONCJ 921.
- MWM c. JDK, 2015 BCPC 315.
- Droit de la famille — 2394, 2023 QCCS 18
- JDML contre CMVT, 2022 PESC 10.